T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
32. Le répondant d’un système de transport doit, à la date anniversaire de la délivrance de l’autorisation de ce système, transmettre à la Commission un rapport de ses activités présentant les renseignements suivants:
1°  les mesures mises en place afin de respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 77 de la Loi;
2°  la mise à jour de sa structure financière, le cas échéant;
3°  la liste des chauffeurs inscrits qui, à sa connaissance, sont poursuivis pour une infraction visée à l’article 11 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 32.
En vig.: 2020-10-10
32. Le répondant d’un système de transport doit, à la date anniversaire de la délivrance de l’autorisation de ce système, transmettre à la Commission un rapport de ses activités présentant les renseignements suivants:
1°  les mesures mises en place afin de respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 77 de la Loi;
2°  la mise à jour de sa structure financière, le cas échéant;
3°  la liste des chauffeurs inscrits qui, à sa connaissance, sont poursuivis pour une infraction visée à l’article 11 de la Loi.
D. 1046-2020, a. 32.